Election et pouvoirs de la Commission permanente

La Commission permanente est présidée par la Présidente de l’Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre quatorze conseillers à l'Assemblée dont deux vice- présidents.

L’élection des membres de la Commission permanente a lieu immédiatement après l’élection du Président de l’Assemblée de Corse et sous sa présidence.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le Président.

Dans le cas contraire, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au quatrième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, l’Assemblée procède à l’élection des deux vice-présidents parmi les membres de la Commission permanente au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste doit respecter le principe de parité.
Les membres de la Commission permanente sont élus pour un an à l’ouverture de la première session ordinaire.

La Commission permanente de l'Assemblée et le Conseil exécutif peuvent tenir des réunions communes en tant que de besoin, sur décision conjointe du Président de l'Assemblée et du Président du Conseil exécutif.
 

Composition



Présidente de la Commission permanente

Marie-Antoinette MAUPERTUIS





Membres de la Commission permanente





Délégation de l'Assemblée de Corse à sa Commission Permanente

Dans le cadre des mesures d'urgence liées à l'épidémie de covid-19, le Parlement français a adopté une loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui prévoit, notamment, un régime dérogatoire visant à assurer la continuité des pouvoirs publics au niveau des collectivités territoriales, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire.

Ce régime dérogatoire, motivé par des circonstances exceptionnelles et précisé par ordonnance en tant que de besoin, a vocation à faciliter d'une part, l'action exécutive et d'autre part, la prise de délibérations. A cet égard, les règles de quorum sont assouplies, le nombre de pouvoirs attribuables à chaque conseiller est augmenté, et l'usage de procédés audiovisuels qualifiés de "téléconférence" est autorisé pour favoriser la participation des conseillers à distance.

Ces dispositions sont applicables à la Collectivité de Corse dans le cadre de son statut particulier.

Le Conseil exécutif de Corse s'est vu attribuer de plein droit, sauf décision contraire de l'organe délibérant, l'ensemble des délégations ouvertes au code général des collectivités territoriales. Dans le même esprit, il paraît judicieux d'activer la Commission Permanente de l'Assemblée de Corse en lui attribuant, a elle aussi, l'ensemble des délégations autorisées, de façon à assurer une prise de délibérations régulière au niveau parlementaire, dans des conditions de sécurité accrues et tout en réduisant les contraintes techniques.

Il convient de rappeler qu'ici, la Commission Permanente a d'abord exercé une fonction consultative limitée à l'organisation des sessions (articles L. 4422-9 et L. 4422-10). Elle examine à cet effet la recevabilité des questions orales, le déroulement de l'ordre du jour, le cadrage des principaux débats et le caractère prioritaire des projets de motions. Cependant, au fur et à mesure que les compétences de l'Assemblée s'accroissaient, il est apparu nécessaire de lui confier des prérogatives décisionnelles, à l'instar des régions de droit commun.

Aussi, à la demande de l'Assemblée de Corse, le législateur a-t-il prévu, lors de la fusion de la collectivité territoriale de Corse avec les deux Conseils Départementaux, d'autoriser la Commission Permanente à exercer de telles fonctions. En disposant qu'au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse pouvait modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la Commission Permanente en application de l'article L. 4133-6-1, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a rendu applicable le contenu de cet article (Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées).

Le règlement intérieur de notre Assemblée a intégré ces dispositions dans ses articles 1er, 2 et 14. Toutefois, la délibération afférente nécessaire à leur concrétisation n'a pas encore été prise, nonobstant un projet de rapport proposé au Conseil exécutif ; même si l'Assemblée, dans sa délibération n° 2020-036 relative à la modernisation institutionnelle adoptée à l'unanimité le 14 février, a entendu rendre effective cette procédure avant le mois de juin.

Dans le contexte actuel, il paraît cohérent de confier à la Commission permanente une délégation générale pendant la durée de cette crise.

Celle-ci sera encadrée de la façon suivante :
  • d'abord, l'article L. 4422-15 réserve expressément à l'Assemblée certaines matières non délégables : le Budget, le Compte Administratif et le PADDUC ;
  • ensuite, l'Assemblée conservera la capacité, à tout moment, de modifier le champ de ses délégations, de même qu’elle pourra, comme la Commission Permanente d'ailleurs, réaffecter un rapport chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire ;
  • enfin, sur la base de l’article L.4422-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président du Conseil exécutif procède, lors de la transmission des rapports au Président de l’Assemblée, à une proposition de répartition de ceux-ci entre l’Assemblée de Corse et sa commission permanente. Cette proposition sera soumise à l’approbation de la conférence des Présidents.